J.O. 169 du 23 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0400248A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 2000-1012 du 17 octobre 2000 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire d'administration centrale dans sa séance du 22 avril 2003 ;

Sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Arrêtent :


Article 1


Le stage effectué par les techniciens de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article 7 du décret du 26 mars 1996 susvisé, dure un an. Il comprend un stage théorique sous forme continue ou fractionnée dans l'une des écoles de la DGDDI ou de la DGCCRF et un stage pratique dans les services déconcentrés et dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 2


Les techniciens de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie reçoivent, pendant le stage théorique d'une durée maximum de trois mois, un enseignement dispensé sous forme de cours magistraux, études de cas et exercices d'application.

Pendant le stage pratique, les techniciens stagiaires approfondissent et concrétisent les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 3


La durée de la scolarité, la date d'ouverture et les modalités de déroulement du stage ainsi que le programme des enseignements et les conditions du contrôle des connaissances sont fixés conjointement par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 4


Le programme de formation comprend :

A. - Un enseignement commun aux deux administrations, comprenant un tronc commun de formation ministérielle et un tronc commun de formation consacré à l'environnement administratif de la DGDDI et de la DGCCRF, à leur organisation et à leurs missions ;

B. - Un enseignement propre à la DGDDI qui traite notamment des questions relatives à la place du technicien de laboratoire dans son environnement, à la réglementation, aux procédures de dédouanement et aux techniques de vérification ;

C. - Un enseignement propre à la DGCCRF portant notamment sur les fraudes et falsifications, la sécurité des produits alimentaires et des produits industriels, les moyens d'investigation et la gestion de crise ;

D. - Un enseignement sur l'environnement technologique et scientifique ;

E. - Un enseignement à l'informatique appliquée aux laboratoires ;

F. - Un enseignement sur l'assurance qualité, l'hygiène et la sécurité dans les laboratoires.

Article 5


La vérification des connaissances et de l'aptitude générale des techniciens des laboratoires stagiaires revêt la forme d'un contrôle continu obligatoire qui comprend :

1° Une évaluation écrite portant sur des disciplines visées aux B et C de l'article 4 ci-dessus ;

2° Une évaluation écrite sur l'enseignement « environnement technico-scientifique » visé au D de l'article 4 ci-dessus ;

3° Une épreuve orale portant sur l'ensemble des matières visées à l'article 4.

Article 6


Il est attribué à chacune des épreuves visées à l'article 6 une note exprimée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient :

- épreuve visée au 1° de l'article 5, coefficient 2 ;

- épreuve visée au 2° de l'article 5, coefficient 2 ;

- épreuve orale visée au 3° de l'article 5, coefficient 3.

En cas d'absence non justifiée à une épreuve, le technicien stagiaire, indépendamment des sanctions encourues, est considéré comme ayant obtenu la note zéro.

Par ailleurs, les techniciens stagiaires absents lors d'une épreuve de contrôle et dont l'absence a été justifiée doivent participer à une épreuve de remplacement.

Article 7


Tout technicien stagiaire dont la formation théorique a été interrompue pendant plus de trois semaines peut être autorisé, par décision du directeur de l'école, à prendre part à des épreuves de remplacement ou, le cas échéant, aux épreuves de l'examen professionnel de rattrapage visé à l'article 11 ci-dessous.

Si l'interruption de la formation théorique excède au total le tiers de sa durée, le technicien stagiaire peut être admis au stage théorique suivant. Il est placé entre-temps en préstage dans un laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 8


Les techniciens stagiaires sont affectés à l'issue de la phase de formation théorique visée à l'article 2, en fonction du rang de classement obtenu en totalisant les points attribués aux épreuves définies à l'article 6, et à partir d'une liste de postes offerts par l'administration.

Article 9


Sont considérés comme ayant satisfait aux obligations du stage théorique les techniciens stagiaires totalisant un minimum de 70 points au terme des épreuves de contrôle prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Article 10


Les techniciens stagiaires qui totalisent moins de 70 points au terme des épreuves de contrôle sont tenus de se présenter à un examen professionnel de rattrapage mis en place par l'école organisatrice de la formation à l'issue du stage pratique.

Article 11


L'examen professionnel de rattrapage comporte des épreuves écrites et orales notées de 0 à 20.

Le directeur de l'école fixe les conditions d'organisation de cet examen. Il désigne également les membres du jury chargés d'apprécier les épreuves.

Ces épreuves consistent :

1° En la rédaction d'une note ou d'un rapport sur un sujet professionnel d'ordre général (durée : deux heures, coefficient 3) ;

2° En un exposé oral de dix minutes sur un sujet se rapportant aux fonctions exercées par un technicien, suivi d'une conversation de vingt minutes avec le jury (coefficient 4).

Le jury déclare comme ayant satisfait à l'examen professionnel de rattrapage les techniciens stagiaires qui ont obtenu un total de points, tel que défini ci-dessus, au moins égal à 70.

Article 12


Tout technicien stagiaire est pourvu d'un livret de stage dont le modèle est fixé par le directeur de l'école dispensatrice de la formation, après approbation du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce livret de stage explicite les conditions pédagogiques dans lesquelles le stage doit se dérouler.

Article 13


Une note d'aptitude est attribuée à tout technicien stagiaire au titre du stage pratique.

Cette note fixée de 0 à 20 est affectée d'un coefficient 3.

Article 14


Le classement définitif en vue de la titularisation des stagiaires est établi en ajoutant au total des points résultant du contrôle des connaissances la note d'aptitude attribuée au titre du stage pratique.

En ce qui concerne les techniciens stagiaires mentionnés à l'article 11 ci-dessus, les notes obtenues à l'examen professionnel de rattrapage se substituent aux notes qui leur avaient été attribuées lors du contrôle continu des connaissances. Toutefois les agents concernés sont classés par ordre de mérite à la suite des stagiaires ayant satisfait aux obligations du stage théorique.

Article 15


Le directeur de l'école en charge de la formation établit les propositions relatives à la titularisation des techniciens stagiaires.

Pour être titularisés, les techniciens doivent avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 :

- aux épreuves visées à l'article 6 ou à l'examen de rattrapage visé à l'article 11 ci-dessus ;

et

- au stage pratique.

Le directeur de l'école établit, d'une part, la liste des stagiaires remplissant les conditions de la titularisation ci-dessus, d'autre part, la liste des stagiaires ne remplissant pas ces conditions cumulatives.

Article 16


Sur proposition du directeur de l'école en charge de la formation, les dispositions de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé peuvent être éventuellement appliquées à l'égard des techniciens stagiaires dont les résultats révèlent l'insuffisance professionnelle.

Article 17


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie décide de la titularisation des techniciens stagiaires sur la base des propositions formulées par le directeur de l'école et après avis des commissions administratives paritaires centrales compétentes.

Les techniciens stagiaires qui remplissent les conditions visées à l'article 15 sont titularisés.

Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'un an au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 18


L'ensemble des dispositions fixées par le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires et agents de l'Etat appelés à suivre le même cycle d'enseignement que les techniciens de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 19


Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2004.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'administratrice civile,

B. Klein

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'administratrice civile,

B. Klein